Risques psychosociaux et les lois
Les « troubles psychiques » provoqués par le travail et leurs conséquences sur le salarié sont pris en compte par la Loi, notamment avec la définition de l’accident du travail qui s’est élargit au fur et à mesure de l’évolution de la jurisprudence. Ainsi, le premier juillet 2003 , suite à plusieurs décisions de la cour de cassation relevant de la jurisprudence, le terme de « lésions corporelles » de la définition de l’accident du travail a été élargi aux troubles psychiques.
Or avant cette loi, certains troubles psychologiques ont pu être reconnus comme accident du travail mais ces troubles provenaient tout d’abord d’altération physique telle que des malaises, des suicides, ou des troubles cardiaques.
Ainsi, la loi consent à une prévention de l’origine des troubles psychosociaux, et sanctionner les conduites pouvant produire ce type de troubles mais aussi reconnaître leurs conséquences sur l’individu. Cependant, la loi est appliquée que lorsqu’il y a des preuves de l’exposition aux risques psychosociaux.
La loi intervient dans le milieu de l’entreprise
Depuis 1991, suivant la directive cadre européenne n°89/391/CEE, la loi entraîne une obligation générale de sécurité qui concerne le chef d’établissement .
C’est donc à l’employeur de faire une évaluation des risques, (dont les risques psychosociaux) et de mettre en place les conditions nécessaires pour garantir et protéger la santé physique, mentale et la sécurité des travailleurs.
L’Article L.4121-1 du code du travail, contraint l’employeur à prendre des mesures pour assurer la sécurité et préserver la santé physique et mentale des salariés. Ces mesures comprennent :
1/ La prévention des risques professionnels
2/ L’information et la formation sur les risques psychosociaux
3/ Une organisation du travail et des moyens adaptés
Le chef d’établissement veille alors à l’application de ces mesures.
L’Article L.4121-2 du code du travail, traite de