Rupture unilatérale contrat
Le concept même de codification "à droit constant" postule la neutralité de l'opération, censée ne rien modifier à l'ordonnancement juridique, sous réserve de remédier à certaines incohérences.
Ses fonctions sont en principe strictement limitées :
- préciser les termes pour une meilleure lisibilité du droit positif
- améliorer la rédaction des dispositions déjà existantes (terminologie…)
- toilettage : écarter les dispositions abrogées
- harmoniser l'état du droit : le législateur entend par là "aplanir toute difficulté qui pourrait r&sulter du rapprochement dans un code de plusieurs textes de sources différentes" (cf. art. RTD Civ 2002 sur A. Vidalies, Rapport AN, doc. 1917)
Comme il a été rappelé dans un arrêt du 26 novembre 2001 s'inspirant directement de la formule du conseil constitutionnel dans une décision du 16 décembre 1999 "le principe de la codification à droit constant s'oppose à ce que soit réalisée une modification du fond des matières législatives codifiées". En l'espèce, le codificateur avait élargi la compétence des anciens inspecteurs de salubrité en matière de vaccination obligatoire à des hypothèses non visées par le texte initial, en vue d'harmoniser les modalités de constatation des manquements aux différentes obligations vaccinales. Le Conseil d'Etat a jugé qu'une telle harmonisation ne saurait être regardée comme une harmonisation de l'état de droit où l'a entendu la loi du 16 décembre 1999 dans l'interprétation qui lui a été donnée par le conseil constitutionnel avant d'en reconnaitre la conformité à la constitution."
Il faudrait en déduire que la notion d'harmonisation n'autoriserait que trois catégories de modification : la mise en cohérence de dispositions contradictoires; la suppression de dispositions obsolètes et la réparation d'une lacune ou d'une incohérence qui rendraient une disposition inapplicable, à condition que cette