20/09/2005La sécurité juridique Le point de vue du juge constitutionnel(exposé fait par M. Olivier Dutheillet de Lamothe, membre du Conseil constitutionnel, à l’occasion de l’accueil de hautsmagistrats brésiliens, le 20 septembre 2005) La notion de sécurité juridique est absente, en tant que telle, de notre corpus constitutionnel. Elle ne figure ni dans le texte de la Constitution de1958, ni dans celui du Préambule de 1946, ni même dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Pour le Conseil constitutionnel, la sécurité juridique se rattache cependant à deuxnotions qui, bien que proches de celle de sécurité juridique, ne coïncident pas exactement avec celle-ci : - la première est la notion de « sûreté » qui, aux termes de l’article 2 de la Déclaration, estl’un des droits naturels et imprescriptibles de l’homme avec la liberté, la propriété et la résistance à l’oppression. Mais, dans la Déclaration de 1789, la notion de sûreté correspond principalement àla notion d’habeas corpus, comme le précise expressément l’article 7 : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites» ; - la seconde notion est la notion de « garantie des droits » inscrite à l’article 16 de la déclaration : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparationdes pouvoirs déterminée, n’a point de constitution » La notion de sécurité juridique ne figure pas non plus, en tant que telle, dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Malgré les effortsdéployés par les requérants depuis 19841 le Conseil constitutionnel a toujours refusé de consacrer la notion de sécurité juridique comme un principe constitutionnel. Et pourtant l’exigence de sécuritéjuridique apparaît, comme l’a souligné une doctrine abondante, comme une référence implicite majeure du contrôle de constitutionnalité des lois aujourd’hui. Le Conseil constitutionnel se