societé anonyme
Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois, soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration de la valeur nominale des actions existantes. (Article 182).
L'augmentation de capital par majoration de la valeur nominale des actions requiert le consentement unanime des actionnaires à moins qu'elle ne soit réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission.
Les actions nouvelles peuvent être libérées :
- soit par apport en numéraire ou en nature ;
- soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société ;
- soit par incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission ;
- soit par conversion d'obligations.
L'assemblée générale extraordinaire a seule le pouvoir de décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, une augmentation de capital. Ce rapport indique les motifs et les modalités de l'augmentation de capital proposée.
L'assemblée générale peut, toutefois, déléguer au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.
Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.
En outre, l'augmentation du capital par appel public à l'épargne réalisée moins de deux ans après la constitution d'une société doit être précédée d'une vérification par le ou les commissaires aux comptes de la société, de l'actif et du passif ainsi que, le cas échéant, des avantages particuliers consentis (Article 187).
L'augmentation de capital doit être réalisée, à peine de nullité, dans un délai de trois ans à dater de l'assemblée générale qui l'a décidée ou autorisée, sauf s'il s'agit d'une augmentation par conversion