soins psychiatriques sans consentement
Rappelons-nous, l’affaire des infirmières de Pau décapitées en 2004 et le meurtre d’une jeune femme à Grenoble en 2008 ; à chaque fois par un malade souffrant de troubles mentaux en fugue. Notons qu’à cette époque, les lois des 27 mai 1872, 30 juin 1838 et 27 juin 1990 posaient le régime initial de l’hospitalisation psychiatrique sans consentement. Le contentieux des hospitalisations d’office était dual, c’est-à-dire partagé entre le juge administratif et judiciaire. Le juge administratif était compétent pour la régularité des décisions d’hospitalisations d’office et le juge judiciaire appréciait la nécessité des placements, le bien fondé, et prononçait le maintien. Ce régime initial fut condamné par la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour violation de la convention d’une part en novembre 2010(arrêt Baudouin) car l’incompétence du juge judiciaire pour examiner les conditions de validité formelle des arrêtés litigieux rendait douteuse l’effectivité du recours devant le juge judiciaire et sur le fondement même de la célérité d’autre part en avril 2011(arrêt Pâtoux).
C’est dans ce contexte de faits divers et de problèmes d’inconstitutionnalité du régime initial concernant le défaut d’intervention de l’autorité judiciaire dans la procédure pour la décision d’internement et le maintien qu’est intervenue la loi du 5 juillet 2011 sur les droits des patients admis en soins psychiatriques sans consentement ;portée par le Président de le République Nicolas Sarkozy et conduite par la Ministre de la Santé de l’époque Roselyne Bachelot. Elle fut de plus encouragée par un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté et de l’impulsion européenne, notamment, le Conseil de l’Europe, qui tous deux mettaient en cause l’insuffisant respect du droit des patients dans le système de l’époque.
Seules les personnes souffrantes de