Statut du conjoint collaborateur ohada
1*- AVANT LA LOI N° 2005-10 DU 07.09.2005 L’article 391 CPF reconnait deux statuts dans le droit togolais des successions : le statut coutumier et le statut moderne. Ces deux statuts, aux contenus différents, règlent distinctement la reconnaissance de la qualité d’héritier de la femme (fille et épouse survivante). La vocation héréditaire de la femme dans la succession d’un ascendant (père ou mère) ou du mari prédécédé est différemment réglée par ces deux droits. Toutefois le TOGO a adhéré à la CONVENTION SUR L’ELIMINATION DE TOUTES FORMES DE DISCRIMINATION A L’EGARD DES FEMMES (CEDEF) adoptée par l’assemblée générale de l’ONU le 18 décembre 1979 et cette convention est devenue une norme interne par la LOI N°83-15 du 20 JUIN 1983 publiée au J.O.R.T. du 10 aout 1983
Mais la CEDEF n’avait pas clairement disposé sur la reconnaissance de la qualité d’héritier ou d’ayant droit à la femme et le TOGO non plus fait application de l’article 2 f de la CEDEF, et «pris les dispositions législatives pour abroger toute loi…, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes »
Et, depuis, la jurisprudence et la pratique successorales ont été balbutiantes quoique la tendance dominante, au niveau des notaires, fût que «…en se présentant spontanément à eux [les notaires] les héritiers peuvent avoir voulu écarter la coutume et se soumettre à la loi. Les notaires peuvent également dans des successions sans conflits proposer l’application du code aux héritiers. Les héritiers peuvent également, par déclaration, renoncer à la coutume » (Voir communication de la CHAMBRE DES NOTAIRES DU TOGO aux quatrièmes journées notariales de Bamako de la CAAF-UNIL les 05-06-07 novembre 1992 sur le thème des successions- Rapporteur :