Typologie des conventions de vote
Force est de constater que la jurisprudence est plutôt rare en matière de conventions de vote. La pratique s'emploie bien souvent à soustraire les pactes d'actionnaires au contrôle judiciaire par le procédé des clauses d'arbitrage ou des clauses de confidentialité. Le secret des affaires, tant décrié par Gavalda, occupe une place prépondérante dans les accords entre associés. Même si cette confidentialité est atténué par des obligations de publicité depuis la loi NRE, la pratique entend conférer tout de même conférer un caractère occulte à leurs conventions. En raison de ces différents facteurs, il est impossible de dresser une liste exhaustive des conventions de vote. L'imagination débordante de la pratique accentue encore la difficulté.
Il convient de dresser une typologie des clauses les plus usitées pour appréhender au mieux l'application qu'est faite du principe de licéité des conventions de vote. Seules les clauses relatives au droit de vote au sein des assemblées d'actionnaires retiendra notre intention.
Pour cela, il convient d'adopter une classification éminemment développée par la doctrine. Il convient tout d'abord de distinguer les clauses qui ont trait à la reconnaissance même du droit de vote de l'actionnaire et les clauses relatives à l'exercice du droit de vote.
1)Les clauses relatives à la jouissance du droit de vote:
L'actionnaire ne peut pas céder son droit de vote indépendamment de l'action1. Toute clause contraire serait illicite. De même, toute clause qui aurait pour objet ou pour finalité de supprimer la jouissance du droit de vote de l'actionnaire sont interdites. La jurisprudence n'hésite plus à sanctionner ce genre de convention. Toutes ces clauses ont un point commun. Elles ont pour finalité de priver l'actionnaire de la jouissance de son droit de vote. Les rédacteurs de pactes pourraient utiliser des techniques du droit commun afin de transférer le droit de vote. Ces