un deux trois
[Cons. Conc., Avis n°04-A-14 du 23 juillet 2004 – voir également décision n°05-D-48 du 28 juillet 2005]. Ce principe général est justifié par le constat qu’un contrat de distribution (sélective dans notre cas) ne constitue une entente prohibée que dans des conditions précises et, notamment, si certaines clauses de l’accord ou leur mise en œuvre peuvent être qualifiées d’anticoncurrentielles (ex : imposition du prix de revente).
1) Le libre choix du mode de distribution par le fournisseur : Le fournisseur est libre d’organiser la distribution de ses produits, sous réserve que les modes de distribution mis en œuvre n’aient pas pour objet ou pour effet d’affecter le fonctionnement du marché. Il est loisible à une société de déterminer librement les conditions de distribution de ses produits et de faire coexister au sein de son réseau de distribution plusieurs catégories de distributeurs selon le type de relation commerciale qu’elle entretient avec eux, dès lors qu’une telle pratique ne révèle aucune discrimination de nature anticoncurrentielle
[Cons. Conc., Avis n°04-A-14 du 23 juillet 2004 – voir également décision n°05-D-48 du 28 juillet 2005]. Ce principe général est justifié par le constat qu’un contrat de distribution (sélective dans notre cas) ne constitue une entente prohibée