Un président de la république bénéficiant de l’immunité parlementaire
Le statut juridictionnel du Président est aujourd’hui bien établi. Il bénéficie tout d’abord d’une immunité.
A- Une immunité civile et pénale prévue par l’article 67 de la constitution :
Cette immunité consiste à protéger la fonction présidentiel, et non celui qui l’exerce, des procédures juridiques à son égares. Celle-ci est prévue par l’article 67 de la constitution : « Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68. Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu. Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions ». Cet article fut réformé le 23 février 2007 par la loi constitutionnelle n° 2007-238. Suite à cette révision de 2007, le chef d’Etat bénéficie d’une double protection : l’irresponsabilité (en vertu de laquelle il n’a pas à répondre des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions) et l’inviolabilité (Qui le protège à l’égard des poursuites judiciaires et de toutes mesures privatives ou restrictives de liberté pendant la durée de son mandat). Le Président dispose d’une immunité pour les actes accomplis dans l’exercice de son mandat de Président de la République. Mais il existe des exceptions. Cette immunité n’est pas toujours valable, en effet, le chef de l’Etat n’est responsable de ses actes accomplies dans l’exercices de ses fonctions qu’en cas de haute trahison, de génocide, de crime contre l’humanité, crime de guerre ou encore à un manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice