Unité de la personnalité publique
L’unité de la personnalité publique
Malgré l’usage quasi-quotidien en droit administratif de l’expression de « personnalité publique », celle-ci suscite encore aujourd’hui débats et réflexions, comme le suggèrent les colloques de l’Association française pour la recherche en droit administratif de 2007, durant lesquelles on s’interroge notamment sur sa diversité. La personnalité publique, c'est tout d’abord le fait d’être une personne morale. Cette première notion signifie un groupement de personnes physiques qui, dans le but d’accomplir une mission particulière, est pourvu de la personnalité juridique, c'est-à-dire que ce groupe reçoit des droits et des devoirs. Mais, en tant que personne publique, la nature de son objectif la distingue d’une personne privée par la mise-en-œuvre d’un service public ainsi que par la détention d’un patrimoine de biens publics insaisissable, qui la soustrait du droit civil commun. La gestion du service public lui accorde, dès 1873 avec l’Arrêt Blanco du Tribunal des conflits, que sa responsabilité dans les affaires avec les administrés « n'est ni générale, ni absolue ; qu'elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'État avec les droits privés ». Encore plus concrètement, la personnalité publique désigne l’Administration : « l’ensemble des organes assurant la fonction administrative, qui, au sein des personnes publiques, relève du pouvoir exécutif, soit par un lien de subordination direct dans le cadre étatique, soit par la soumission à son contrôle » selon le Précis de droit administratif de Pierre-Laurent Frier et de Jacques Petit. Les personnes publiques dont nous parlons ont donc des moyens d’agir particuliers afin de satisfaire le besoin du service, mais à cause de ceux-là même, elles sont tenues de respecter certaines obligations et sont étroitement surveillées par une juridiction spécifique : la juridiction