Ventes à perte
Incompatible avec l'établissement d'une concurrence saine et sans avantage réel pour les consommateurs dès lors que la perte supportée sur certains articles est le plus souvent compensée par le bénéfice réalisé sur d'autres, la vente à perte ou, plus exactement, la revente de tout « produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif » est interdite.
Toutefois, comme nous le verrons, le législateur a prévu quelques exceptions à cette interdiction dans des cas où le maintien de la concurrence n'est pas en jeu et où les nécessités économiques justifient le recours à d'importants rabais.
Par ailleurs, certaines pratiques commerciales de prix très bas ne sont pas répréhensibles sur le fondement de l'interdiction de la revente à perte car il n'y a pas « revente » de produits en l'état mais vente de produits fabriqués par le distributeur lui-même. La loi 96-588 du 1er juillet 1996, dite « loi Galland », a donc mis en place un dispositif permettant de sanctionner de telles pratiques.
Nous étudierons successivement :
- l'interdiction de la revente à perte ;
- les dispositions relatives aux prix abusivement bas.
I. Reventes à perte
Le principe de l'interdiction de la revente à perte existe depuis 1963. En revanche, les modalités de détermination du seuil de la revente à perte ont depuis lors été modifiées à plusieurs reprises. La loi 96-588 du 1er juillet 1996, dite « loi Galland », les avaient simplifiées : le seuil de revente à perte correspondait au prix d'achat net des produits figurant sur la facture. Toutefois, cette définition simplifiée, qui ne permettait pas de prendre en compte d'autres réductions de prix que celles figurant sur la facture, a entraîné une augmentation des prix au détail. En effet, les distributeurs négociaient moins le prix de vente facturé tel qu'il résultait des conditions générales de vente (« marge avant ») que les réductions de prix hors facture et la rémunération de la