Vie privé du salarié et licenciement
Le contrat de travail n’a pas vocation à l’éternité. L’article L1231-1 Du Code du travail reprend l’article 1780 du Code Civil «Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord». A l’évidence la rupture du contrat de travail à durée déterminée est exclu car soumis à une procédure très spécifique. En droit du travail l’article 9 du Code Civil (« chacun a droit au respect de sa vie privée ») continue à s’appliquer ainsi le salarié même au temps et lieu de travail à le droit au respect de sa vie privée. En droit du travail s’est créer une relation étroite entre prestation de travail et la vie privée du salarié, ainsi lors de la rupture du contrat de travail intervient donc le licenciement. Le licenciement est la modalité de résiliation unilatérale du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. La «résiliation du contrat à durée indéterminée à l’initiative de l’employeur», donc le licenciement est le mode de rupture le plus réglementé afin de sauvegarder la dignité du salarié (procédure spécifique, motivation de la décision et indemnisation dans certains cas). Ainsi il existe deux types de licenciement : pour fait personnel d’une part et pour motif économique d’autre part. Concernant le licenciement pour fait personnel, force est de constater qu'il constitue la majorité des licenciements. Le régime du licenciement pour motif personnel, «inhérent à la personne» mais en principe indépendant du comportement du salarié dans sa vie personnelle, a connu de nombreux changements. Mais la loi fondatrice reste celle du 13 juillet 1973. Le licenciement pour motif personnel peuvent être fautifs ou non fautifs, fondés alors sur les conséquences qui résultent dans l'entreprise d'un comportement non fautif du salarié. La faute n’est pas défini par le Code du travail, en effet elle reste à l’appréciation de l’employeur, d’où la