Vie privée
D’un point de vue pratique, elle implique surtout pour le responsable du traitement l’obligation d’informer les personnes dont les données sont traitées. À ainsi été considéré comme déloyal le fait de recueillir des identifiants électroniques de personnes physiques à leur insu, qu’il s’agisse d’adresses électroniques collectées directement sur Internet (Cass. crim., 14 mars 2006, no 05-83.423 ou encore CNIL, délib. no 2011-193, 18 juin 2011) ou d’adresses MAC rapprochées d’identifiants SSID d’utilisateurs de réseaux Wi-Fi (CNIL, délib. no 2011-035, 17 mars 2011).
Il convient donc en la matière d’être d’autant plus vigilant que ce principe a une portée très large. Il s’applique également même si les personnes dont les données sont traitées acceptent implicitement une certaine publicité de leurs informations (CE, ord. réf., 5 sept. 2008, no 319071).
Afin de s’y conformer, le responsable en question peut se reporter à l’article 32 de la loi Informatique et libertés qui prévoit que cette information doit notamment porter sur :
- la finalité du traitement des données ;
- les personnes physiques ou morales destinataires des données ;
- l’existence du droit d’accès et de rectification dont les personnes concernées par le traitement disposent.
Sur le fondement de ce principe, les responsables de traitement sont également tenus de veiller à