L'évolution du rôle du juge de la mise en état
S’il est bien une matière que l’on ne peut qualifier de statique, c’est la Procédure Civile. Depuis l’entrée en vigueur du Nouveau Code de Procédure Civile, en 1976, on a pu comptabiliser pas moins de 40 réformes, soit une réforme tous les 6 mois. Celles – ci portent tout aussi bien sur les règles procédurales, en tant que telles, que sur les acteurs de la procédure, et notamment les juges. Plus particulièrement, on a pu observer une évolution constante du rôle du juge de la mise en état (ci – après : JME). Le JME est un magistrat du Tribunal de Grande Instance désigné lors de la mise au rôle, c’est à dire lors de l’enrôlement de la demande au secrétariat greffe de la juridiction. L’instruction devant le juge de la mise état relève des articles 763 à 787 du NCPC. Ce dernier est présent pendant toute la durée de l’instance qui s’étend de l’acte introductif d’instance jusqu’au jugement. S’il estime que la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond, il ordonne la clôture de l’instruction en rendant une ordonnance de clôture. A partir de cette décision non susceptible de recours, aucune conclusion nouvelle ne pourra être déposée sauf application des dispositions de l’article783 alinéa 2 et 3 du NCPC. On parle, en appel, du conseiller de la mise en état. C’est le décret-loi du 30 octobre 1935 qui est à l’origine de l’idée selon laquelle, s'il fallait attendre qu'une affaire soit appelée à l'audience du tribunal pour statuer sur tous les incidents qui peuvent l'émailler, il en résulterait une grande perte de temps, d’où la création d’un juge spécialement attaché au contrôle des questions procédurales. Aux vus des résultats encourageants, un juge des mises en état est créé, dans les années 60, dans certains tribunaux de Grande Instance. L’expérience étant concluante, on l’étend à toutes les juridictions et on le nomme JME. Les décrets du 13 octobre 1965 et 9 septembre