En l’espèce, un individu fait l’objet de poursuites pour infractions à la législation de stupéfiants. Il comparait suivant la procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité devant le ministère public. Ce dernier propose au prévenu une peine d’un mois d’emprisonnement. Par une ordonnance rendue le 7 mai 2008, le Président du Tribunal Correctionnel homologue l’accord entre le parquet le prévenu. Pourtant, le prévenu interjette appel de l’ordonnance et soulève une nullité de procédure concernant la garde à vue. Par un arrêt rendu le 24 janvier 2011, la cour d’appel de Rennes fait droit à l’exception de nullité de procédure soulevée pour la première fois devant elle. La cour d’appel annule l’acte de procédure en question et relaxe le prévenu. Pour cela, les juges du fond estiment que la simple audition du prévenu et de son avocat par le juge du siège ne constitue pas une défense au fond au sens de l’article 385 du code de procédure civile. Ainsi, la cour d’appel considère qu’elle peut se prononcer sur les moyens de nullité. Le ministère public se pourvoi en cassation au motif que la cour d’appel a violé l’article 385 du code de procédure civile, qui prévoit qu’une exception de nullité doit être présentée avant toute défense au fond à peine de forclusion. La question était donc de savoir si dans le cadre de la CRPC, une nullité de procédure peut être soulevée pour la première fois en appel alors que le prévenu a déjà été entendu par le président du tribunal correctionnel lors de l‘audience d‘homologation de la peine proposée par le parquet ? Par un arrêt rendu le 22 février 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel rendu le 24 janvier 2011 au visa de l’article 385 du code de procédure civile. De ce fait, dans un attendu de principe la haute juridiction rappelle les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile. Puis la Cour de Cassation considère que « s’instaure un débat au fond devant le président du tribunal