L'administration de l'etat
I- L’administration centrale
Exercée au nom et pour le compte d’une seule et même personne juridique : l’Etat, cette administration s’exerce dans le cadre national, elle est soit active soit consultative ».
A- L’administration active centrale
Le pouvoir gouvernemental –monoséphale- est détenu par un seul et unique titulaire, le chef de l’Etat. Les secrétaires d’Etat sont ses auxiliaires, immédiats à la présidence ; et les autres secrétaires d’Etat nommés par le président de la république ne sont responsables que devant lui, ils ne constituent pas un collège
– le pouvoir du chef de l’Etat, chef suprême de l’administration. En période « normale », le président de la république ; arrête la politique générale du gouvernement, veille à son application (article 43 de la Constitution tunisienne de 1959).
– Promulgue les lois constitutionnelles et les lois ordinaires et en assure la publication dans le journal officiel (article 44 de la même Constitution).
– Veille à l’exécution des lois (article 45 de la même Constitution)
– Nomme aux emplois civils et militaires
– Exerce le pouvoir réglementaire par voie de décret « affranchir du contreseing» et de décret – lois, ces derniers étant pris, soient sur habilitation législative pendant un délai déterminé et en vue d’un objet précis « article 28 », soient avec l’accord de la commission permanente « article 31 » et enfin, pendant les vacances parlementaires en période exceptionnelle « cas de péril imminent », des mesures exceptionnelles exigées par une circonstance pouvant être prises par le président de la république. La présidence de la république comporte une direction du cabinet du président et d’autres services, protocole, secrétariat particulier …etc.
– Attribution des auxiliaires du président de la république, le premier collaborateur du chef de l’Etat, le secrétaire des affaires de l’Etat ; il est responsable des services de l’administration générale et exerce un rôle d’impulsion et