| Le preneur a l'obligation d'user de la chose louée en bon père de famille (art. 1728 c. civ.) sous peine de résiliation du bail (art. 1729 c. civ.). Il n'est pas rare, en pratique, que le bail soit agrémenté de différentes clauses visant à s'assurer que celui-ci use de la chose de manière paisible tout en respectant la destination. Il en est ainsi de la clause d'habitation bourgeoise qui fait obstacle à l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale, voire de toute profession. Il en va de même de la clause d'habitation personnelle contraignant le preneur à une occupation strictement personnelle des locaux loués. Si la loi ne prohibe que la cession et la sous-location, le contrat peut interdire au preneur de prêter les lieux ou d'y héberger des tiers sans le consentement exprès et écrit du bailleur. En formulant une telle clause, l'objectif du bailleur paraît des plus légitimes. Le but est d'éviter une suroccupation du logement ou de limiter la multiplication des dégâts. Néanmoins, si le preneur devait obtenir l'accord exprès du bailleur pour accueillir un proche, nul doute qu'il aurait quelques difficultés à mener une vie familiale dite normale. On peut alors se demander si une telle clause ne risque pas de générer au profit du bailleur « un droit de regard et d'ingérence dans la vie privée du preneur » (Paris, 6 ch. B, 5 févr. 1988, D. 1988. IR 59). De manière constante, la troisième chambre civile de la Cour de cassation considère que le droit dont dispose le preneur de mener une vie familiale normale l'autorise à héberger ses proches. Mais encore convient-il de savoir ce qu'il faut entendre par « héberger ». Tel est l'intérêt de cette décision qui permet de préciser que « prêter n'est pas héberger » (Civ. 3, 22 mars 2010, D. 2010. 893, obs. Y. Rouquet).
Le 28 novembre 1969 est conclu un contrat de bail dans lequel est stipulé que « le preneur ne pourra sous-louer ou céder le droit à la présente location, ni prêter les lieux à des tiers, sous quelque