L'autonomie du mineur non émancipé
Jusqu’à dix-huit ans, il est des préoccupations qu’on ne pourrait imposer au mineur, dont on le préserve. Cette vulnérabilité et cette immaturité le soumettent juridiquement à ce qu’on appelle une incapacité générale d’exercice. Cette incapacité a pour but de protéger le mineur et de veiller à ce qu’il soit représenté dans les actes de la vie civile. Dans le cas du mineur non émancipé, les dispositions qui entourent sa vie civile sont multiples.
L’autonomie du mineur non émancipé est de fait limitée par la loi qui lui impute une aliénation de sa responsabilité civile à laquelle il ne répondra qu’en accédant à la majorité.
L’incapacité, en termes juridiques, c’est l’état d’une personne privée par la loi de la jouissance ou de l’exercice de certains droits. C’est d’incapacité d’exercice dont on parle ici, car tous les droits ne sont pas touchés par l’incapacité. Si toutes ses prérogatives lui sont souscrites, quelle est l’autonomie du mineur non émancipé ?
Est-il à la merci des bons vouloirs de ses représentants légaux ? Quelles sont prérogatives ? Il est intéressant d’étudier la question afin de rendre compte des nivellements de cette autonomie, et de mettre en lumière ses variables.
Il convient alors de se demander de quelle manière l’autonomie du mineur non émancipé est délimitée.
On étudiera dans un premier temps la manière dont l’incapacité juridique limite l’autonomie du mineur (A) puis dans un second temps on verra qu’une multiplication des sphères d’autonomie s’opère (B).
I. Une autonomie limitée par l’incapacité juridique du mineur
L’incapacité juridique du mineur est prise en charge par l’administration légale de ses biens sous autorité parentale ou sous pupille. A. L’autorité parentale
L’autorité parentale tient son principe dans l’article 371 du code civil qui dispose que l’enfant à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
Le mineur non émancipé subit des restrictions dans l’exercice