L'eirl
Longtemps, le droit des faillites a eu pour seul objet de traiter le débiteur et son patrimoine.
Au tout début, la situation était même fort simple puisqu’en cas de défaillance, les créanciers pouvaient se saisir du débiteur et de ses biens, l’un et l’autre étant en quelque sorte confondus.
Cet objectif premier résultait de la théorie de l'unicité et de la personnalité du patrimoine posé par Aubry et Rau selon laquelle patrimoine et personnalité juridique sont étroitement liés à tel point que le premier devient l’émanation de la seconde.
Le droit des procédures collective s'est adapté à cette théorie de telle sorte qu'il ne sait s'appliquer qu'à un patrimoine lié à une personne soit au patrimoine du débiteur et non à un patrimoine seul.
Néanmoins, de nombreux auteurs tel que Henri Gazin ont mis en lumière les insuffisances de la théorie classique du patrimoine dès le début du XXe siècle. Les travaux de Gazin, présentés sont sans doute les premiers à proposer l’organisation du patrimoine autour de la notion d’affectation, devant être conciliée avec l’idée de personnalité juridique. Ainsi le patrimoine se trouve organiser autour de la personne mais aussi du but. En 1965, le Professeur De Juglart considère qu’admettre que le patrimoine de la personne ne puisse contenir des masses distinctes ne correspond plus aux nécessités actuelles.
Corrélativement le droit des procédures collectives a connu une évolution de ses objectifs de telle sorte que son but n'est plus la sanction du débiteur mais la sauvegarde de l'entreprise et ses emplois.
De prime abord, on trouve la sauvegarde et le redressement judiciaire dont la finalité est identique : rechercher le maintien de l’activité de l’entreprise. Ces deux procédures obéissent d’ailleurs à des schémas similaires à toute procédure collective ; en