L'equilibre des prestations contractuelles
Le principe fondamental qui régit le droit des contrats français est celui de la liberté contractuelle. Les parties au contrat ne peuvent s’obliger que par ce qu’elles l’ont voulu, c'est-à-dire que leur volonté seule est source du contrat. C’est pourquoi, le législateur a estimé qu’il n’était pas fondé à intervenir dans un contrat et à régir les obligations qu’il contient. En effet, les parties sont, par principe, libres de contracter ou non, de choisir leur cocontractant ainsi que de choisir le contenu du contrat, c'est-à-dire les prestations auxquelles elles vont s’obliger. Il est considéré que chaque individu est le meilleur juge de ses intérêts et qu’a priori dans l’engagement auquel il a adhéré librement, ceux-ci sont respectés.
Pour autant, le législateur a pu constaté qu’avec l’évolution suivie par les contrats modernes, et notamment avec la multiplication des contrats d’adhésion, une partie pouvait se trouver dans une position de faiblesse par rapport à son cocontractant, produisant alors un déséquilibre. Le législateur n’ayant prévu que de rares cas d’intervention dans un contrat pour le rééquilibrer, il a incombé à la jurisprudence et la doctrine de livrer des moyens plus importants d’intervention au juge. Ce dernier voit alors ses prérogatives de contrôle de l’équilibre contractuel s’étendre, même s’il est manifeste que cela ne lui permet pas réellement de procéder à un rééquilibrage mais plutôt d’endiguer un déséquilibre excessif entre les prestations des parties. Il est d’ailleurs à noter qu’une telle prérogative est accordée au juge dans le droit communautaire des contrats dans son optique d’harmonisation des droits des Etats membres.
Ainsi, le législateur, dans son optique libéraliste, n’envisageait que des exceptions très encadrées et limitées grâce auxquelles un rééquilibrage des prestations contractuelles pouvait se faire et c’est par des voies détournées que le juge peut remédier à un