L'exception d'inexecution
Introduction
L'article L. 511-12 du Code de commerce pose à la règle selon laquelle « les personnes actionnées en vertu d'une lettre de change ne peuvent opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur en acquérant la lettre n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. »
Cet article est situé dans la section III du chapitre premier du Code de commerce, section relative à l'endossement de la lettre de change, juste avant l'article L. 511-11 relatif au porteur légitime et à ses droits et l'article L. 511-13 relatif à l'endossement par procuration.
Ce texte fait partie de ceux introduits dans le Code de commerce par le décret-loi du 30 octobre 1935 qui a introduit en droit interne les dispositions du Convention de Genève du 7 juin 1930. L'article L. 511-12, ancien article L. 121 reproduit le texte de l'article 17 de la Convention de Genève.
La lettre de change est un écrit par lequel une personne appelée tireur donne à une autre personne appelée tiré l'ordre de payer une somme d'argent déterminée à une époque fixée à une troisième personne appelée bénéficiaire ou à l'ordre de celle-ci. Le porteur est défini par l'article L. 511-1 comme « celui à l'ordre duquel le paiement doit être fait ». Le tireur est quant à lui défini par l'article L. 511-1 comme « celui qui émet la lettre ». L'expression « personne actionnée en vertu de la lettre de change » désigne le tiré, c'est-à-dire la personne devant payer la lettre de change à l'échéance, contre lequel est engagée une action cambiaire. Enfin, les exceptions sont des moyens de défense que le tiré poursuivi peut faire valoir à l'échéance contre le porteur.
L'inopposabilité des exceptions nées des rapports personnels du tiré avec le tireur ou les porteurs successifs fait partie des spécificités du droit cambiaire en ce qu'il vise à faciliter la circulation de la lettre de