L'exercice de l'action publique
Le droit de mettre en mouvement l'action publique appartient : – Aux magistrats du ministère public ; Cf. article 45 du CPP – À la personne lésée, avec constitution de partie civile, – À la chambre de l'instruction dans certains cas très particuliers. Cf. article 202, 204 du CPP – Aux juridictions de jugement, pour les infractions commises pendant les audiences. Cf. article 675 à 678 du CPP
Mettre en mouvement l'action publique, c'est prendre l'initiative de l'acte initial qui consiste : – pour le ministère public : Cf. article 79, 80, 388 et 531 du CPP
•à saisir le juge d'instruction par un réquisitoire introductif
•ou à assigner l'auteur de l'infraction devant le tribunal compétent par :
- citation directe,
- avertissement suivi de comparution volontaire,
- convocation par procès-verbal,
- comparution immédiate ; – pour la victime : Cf. art. 3 à 5-1, 85, 420-1, al. 2, et 551, al. 1 du CPP
•à déposer plainte entre les mains :
- de la Police ou de la Gendarmerie, avec constitution de partie civile, avec l'accord du procureur de la République
- du juge d'instruction, avec constitution de partie civile,
•ou à citer directement l'auteur de l'infraction devant le tribunal.
2 - L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE
Exercer l'action publique, c'est faire les actes nécessaires pour obtenir le prononcé de la peine, c'est-à-dire diriger les poursuites depuis l'acte initial jusqu'à la dernière phase du procès pénal qui est le jugement définitif.
L'ensemble des magistrats chargés de la défense des droits de la société lors d'une infraction CONSTITUE LE MINISTÈRE PUBLIC.
EXCEPTIONNELLEMENT, certains fonctionnaires désignés par la loi et appartenant à certains ministères peuvent exercer l'action publique, (par exemple : l'Office national des forêts ;l'Équipement ;)
Le ministère public exerce principalement l'action publique.
Les fonctionnaires des administrations précitées sont à assimiler au