L'extinction du contrat
En application du principe de prohibition des engagements perpétuels, le contrat peut s’éteindre de plusieurs façons et à différentes périodes.
Dés la formation du contrat (I), celle-ci peut être sanctionnée par une nullité en raison des vices du consentement ou encore lorsqu’un des éléments essentiels vient à disparaitre il est frappé de caducité(II). Au-delà des éléments qui le composent, l’extinction du contrat peut se produire en cas d’inexécution d’une obligation comme c’est le cas pour le contrat synallagmatique, la résolution devant alors se produire devant le Juge (III). De façon conventionnelle, la résolution peut s’exercer, le rôle du juge s’arrêtant à constater le jeu de la clause (IV). La rupture du contrat est par principe bilatérale comme l’impose l’article 1134 alinéa 2, mais la jurisprudence a instauré la faculté d’une résolution unilatérale « aux risques et périls » de la partie désireuse de quitter le lien contractuel (V). Si le principe prohibe les engagements perpétuels, la rupture peut pour autant être caractérisée par un abus de droit (VI).
I- L’annulation est une des causes d’extinction du contrat, celle-ci trouve son fondement lors de la formation de ce dernier. L’annulation est en effet la sanction à la formation du contrat, elle regroupe ainsi toutes les nullités pour vices du consentement. Mécanisme d’extinction du contrat tenant à sa formation, l’annulation sanctionne ainsi une « maladie » de la convention résultant d’un vice du consentement, tenant à la capacité de l’une des parties, au consentement, à l’objet ou à la cause ou à un élément supplémentaire exigé pour la validité des accords solennels ou réels. Cette maladie dont souffre la convention la rend annulable, elle sera nulle seulement par une décision judiciaire. L’annulation du contrat a un effet rétroactif puisque « ce qui est nul n’est censé n’avoir jamais existé ». Des exceptions à l’effet rétroactif se retrouvent dans le domaine des clause de