L'instruction préparatoire
Il convient de distinguer l’enquête, l’instruction et le jugement.
Chapitre 2 : l’instruction préparatoire
La saisine du juge de l’instruction, selon l’article 79 du Code de procédure pénale, l’instruction est obligatoire en matière de crime et facultative en matière de délit, sauf dispositions spéciales où elle redevient obligatoire en matière de délit, ce qui est notamment le cas pour les infractions commis par des mineurs, l’instruction est alors effectuée, soit par le juge des enfants, soit par un juge d’instruction personnalisée dans des affaires pour mineur.
Le juge d’instruction est un juge du TGI et l’article 83 du CPP, précise, qu’en cas d’ouverture d’une information judiciaire, le président du Tribunal est chargé de désigner et de procéder, le cas échéant, à une ventilation des affaires.
Il n’est dérogé à cette règle, qu’en cas de flagrance ; l’article 68 du CPP précise en effet que lorsque le procureur de la République et le juge d’instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut requérir l’ouverture d’une information dont est saisi le juge d’instruction présent. Il en va de même en cas de supplément d’informations, ordonné par la chambre d’instruction dans les conditions de l’article 201 et 205 du CPP.
Concernant les effets de la saisine : Jusqu’à la loi du 5 mars 2007, le juge d’instruction avait le devoir d’informer sur les faits dont il était saisi. Par conséquent, ne pouvait se fonder sur les résultats d’enquête de police pour, en l’absence de tout acte d’information propre à l’affaire en cours, refuser d’informer, au motif que l’infraction ne lui semblait pas justifiait => chambre criminelle du 15 janvier 2008.
Au contraire, il lui appartenait, par une information préalable, de vérifier les faits dénoncés dans la plainte pour, au besoin, décider finalement d’un non lieu. Cette solution doit aujourd’hui être nuancée, puisque l’article 86 du Code de