L'interet a agir
« L’intérêt peut se définir comme l’utilité du procès pour le plaideur ».
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
D’après cet article, la recevabilité de l’action en justice est subordonnée à deux conditions nécessaires : l’intérêt et la qualité pour agir.
Avoir un intérêt est la condition première pour pouvoir saisir la justice. Cette nécessité pour le demandeur de justifier d’un intérêt se traduit par le célèbre adage « pas d’intérêt pas d’action ». Apparenté à « un filtre » de recevabilité des demandes, celui qui agit doit pouvoir justifier que l’action qu’il exerce est susceptible de lui procurer un avantage et ne consiste pas en une contestation inutile avec pour effet d’encombrer les tribunaux.
Par ailleurs le conseil constitutionnel dans une décision du 19 aout 1993 reconnait le droit à un recours juridictionnel « qu’aux seules personnes intéressées ». Ainsi l’intérêt à agir peut donc être qualifié de condition de reconnaissance du droit au recours juridictionnel.
L'avantage que peut procurer l'intérêt à agir peut être patrimonial ou extrapatrimonial, pécuniaire ou simplement moral. Cela ne signifie pas, cependant, que n'importe quel intérêt puisse être retenu. En effet, la jurisprudence a du préciser au fil du temps les caractères que devait revêtir cette notion pour limiter le nombre d'actions en justice et prévoit, en ce sens, que l'intérêt à agir doit être positif et concret, né et actuel, direct et personnel ainsi que légitime.
Dans quelle mesure peut-on affirmer que la notion d’intérêt pour agir est une notion fragile ?
Les contours de la notion d’intérêt pour agir ne sont pas dénués d’ambiguïté. L’intérêt pour agir