Droit : arrêt de la cour de cassation du 1er février 2012 :
Les faits :
Deux personnes mariées ont un enfant. Le père de celui-ci a été plongé dans un coma végétatif sans espoir d’amélioration. Peu de temps après, sa femme obtient une autorisation de substitution des pouvoirs de son mari résultant du régime matrimonial. Cependant, quelques années plus tard, son fils décide de saisir le juge des tutelles afin que son père soit placé sous tutelle.
La procédure :
La première juridiction accepte la demande du demandeur Placement sous tutelle. La femme décide d’interjeter appel et cette cour d’appel décide d’accepter la demande car selon la CA, en vertu de l'article 428 du code civil dans la rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, la mesure de protection ne peut être ordonnée que lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par application des règles relatives aux droits et devoirs des époux et des règles des régimes matrimoniaux. Dès lors une cour d'appel, constatant que les époux avaient opté, au moment de leur mariage, pour le régime de la communauté universelle, que l'épouse était depuis 2004 substituée à son époux dans l'exercice des pouvoirs résultant de ce régime et que les actes qui lui étaient reprochés n'établissaient pas un risque de dilapidation des biens communs, a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu de placer l'époux sous un régime de protection. Le fils de Mr X, décide alors de se pourvoir en cassation. Car père ne peut pas manifester sa volonté.
Problème de droit :
Un époux peut-il représenter son conjoint lorsque son état mental est déficient sans qu’une mesure de protection judiciaire ne soit prononcée ?
Solution de CC :
Oui, un époux peut représenter son conjoint lorsque son état mental est déficient sans qu’une mesure de protection judiciaire ne soit prononcée. La CC utilise, tout comme la CA, l’article 428 du code civil pour justifier sa décision. Les actes reprochés n’établissent pas un risque de