L'état d'urgence
Document 1 : Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d’urgence
Initialement prévu pour répondre à la situation que traversait la France durant la guerre d’Algérie, l’état d’urgence a également été déclaré en 1985, lors des troubles en Nouvelle-Calédonie et en novembre 2005. S’il n’est pas le seul régime d’exception, il est sans doute celui qui remet le moins gravement en cause la légalité ordinaire.
1- L’état d’urgence, un régime d’exception parmi d’autres
A. Le régime constitutionnel : l’article 16
L’article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit que « lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu » le président de la République peut prendre « les mesures exigées par ces circonstances ». Il dispose donc de pouvoirs quasiment illimités. Toutefois, les mesures prises « doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels les moyens d’accomplir leurs missions », et ce, « dans les meilleurs délais ».
Les contrôles prévus par la Constitution sont relativement peu efficaces. Il s’agit d’abord du Parlement qui se réunit de plein droit pendant toute la durée d’utilisation de l’article 16. Mais le texte ne dit pas ce qu’il peut effectivement faire. Concernant le Conseil constitutionnel, il est obligatoirement consulté par le président sur toutes les décisions. C’est finalement le Conseil d’Etat qui exerce le contrôle le plus efficace. Dans l’arrêt « Rubin de Servens » du 2 mars 1962, il a précisé que si la décision de recourir à l’article 16 échappait à son contrôle, car il s’agissait d’un « acte de gouvernement », les décisions de mise en œuvre de l’article 16, qui en période normale relèvent de l’exécutif, sont de sa compétence et