L'abus de droit
L'article IV in limine de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 dispose que « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». De cet article, la jurisprudence en a déduit ce que la doctrine a appelé : la théorie de l'abus de droit.
Selon cette théorie, la personne qu'elle soit physique ou morale qui use d'un de ses droits subjectifs peut causer un dommage à autrui. Pour les classiques, une réparation n'était pas concevable dans ces conditions dès lors que l'exercice du droit subjectif était régulier, la jurisprudence, en a décidé autrement et a admis la sanction de ce qui est excessif dans l'activité humaine quand bien même cette activité serait conforme aux droits dont la personne est titulaire. La doctrine et le législateur vont reprendre cette idée d'usage abusif des droits pour développer une véritable théorie de l'abus de droit.
L'usage abusif d'un droit a été pour la première fois sanctionné au milieu du XIXème siècle notamment par la Cour d'appel de Colmar dans un arrêt du 2 mai 1855. En l'espèce, une personne avait construit une fausse cheminée sur son terrain dans l'unique but de priver son voisin de lumière. La Cour d'Appel a alors déclaré abusif l'usage fait du droit de propriété, le propriétaire ayant abusé de son droit a alors été condamné à détruire l'ouvrage incriminé et à indemniser son voisin sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
Cette jurisprudence a été consacré dans un arrêt « Coquerel contre Clément Bayard » rendu par la Chambre des Requêtes de la Cour de Cassation le 3 août 1915. Dans cet arrêt la Cour de Cassation énonce, concernant le droit de propriété, qu' «il ne peut y avoir abus de droit que si le propriétaire exécute chez lui, sans aucun profit pour lui-même, un acte qui apporte un trouble au propriétaire du fonds voisin restant dans les limites de sa propriété ». Depuis cet arrêt, l'abus de droit a été étendu à d'autres droits que