L’instruction n°20 du 29 mars 1996 du ministre des finances, relative aux opérations d’assurances sur la vie, telle qu’elle a été modifiée et complétée par instruction du 10 septembre 2002
TITRE I
Les assurances Individuelles
Article premier : (modifiée et complétée par instruction du 10 septembre 2002) Les tarifs des contrats individuels d'assurances sur la vie doivent être établis d'après les éléments suivants: 1- Table de mortalité : * PM 1960-1964 MKH pour les assurances en cas de décès; * PF 1960-1964 MKH pour les assurances en cas de vie. 2- Taux d'intérêt technique fixé à: 3,25 pour cent Les tarifs des contrats annuels, y compris ceux renouvelables par tacite reconduction, dont la souscription est antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente instruction, doivent être calculés sur la base des éléments techniques fixés dans le présent article. La révision du tarif doit faire l'objet d'un avenant modificatif du contrat souscrit.
Article 2 : Les tarifs des contrats d'assurance sur la vie doivent être établis avec les chargements minimums de gestion suivants: 1- Assurances en cas de décès: a) Pour les assurances temporaires, un chargement égal à: * 1 pour 1000 du capital garanti, par année de durée du contrat en cas de prime annuelle; * 0,75 pour 1000 du capital garanti par année de durée du contrat en cas de prime unique. b) Pour les autres assurances en cas de décès, un chargement égal à: * 3,5 pour 1000 du capital garanti par année de durée du paiement des primes et 1,5 pour 1000 du capital garanti par année de durée du contrat en cas de prime annuelle; * 1,5 pour 1000 du capital garanti par année de durée du contrat en cas de prime unique. 2- Assurances en cas de vie: a) Pour les assurances de capitaux différés, un chargement égal à: * 3,5 pour 1000 du capital garanti par année de durée du paiement des primes et 1,5 pour