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Cette définition de la SNC démontre clairement que cette société est commerciale par la forme et que tous les associés ont la qualité de commerçant, et on voit bien que la commercialité de la société s’étend à ses membres. Il est important d’observer également que cette définition est complète dans la mesure où elle mentionne que les associés sont solidairement responsables du passif social.
L’existence de la SNC est ancienne, elle avait été reconnue, en France, dans l’ordonnance de 1673 sous le qualificatif de société générale. Pothier et Savary écrivaient que les associés faisaient le commerce sous leur nom collectif, d’où l’expression qui a été consacrée par les auteurs du code de commerce en France.
Au Maroc, la SNC a vu le jour avec la rédaction du code de commerce du 12 août 1913. L’article 31 de ladite loi la définissait comme étant « une société que contracte deux personnes, ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale ». Cette définition a pu subsister jusqu’à la publication de la nouvelle loi susmentionnée.
Ce genre de société présente en effet des avantages certains. Leur constitution est facile, la SNC ne comporte généralement qu’un petit nombre d’associés. L’existence d’un accord unanime pour la cession des parts sociales exclut pour chacun de ceux-ci l’entrée de tiers indésirables, ce qui marque une forte présence de l’intuitus personae. Quant à la gestion, elle est simple, les gérants bénéficient d’une grande stabilité. La responsabilité solidaire des dettes envers les tiers facilite l’obtention de crédit.
Il existe un autre désavantage de la SNC, qui consiste dans le fait que les associés restent souvent prisonniers de leurs titres, et surtout en cas de