9 juin 2009 commentaire droit des obligations
Société Meria contrat avec l’association : contrat de location portant sur un lot de cassettes, l’association après s’être acquitté du paiement d’une partie de la somme totale, l’association a assigné la société Meria en annulation ou résolution du contrat, et en remboursement de la somme versée afin d’indemniser le préjudice.
Ici, pr déclarer le contrat nul : le moyen = absence de cause. La cause pour l’association était de louer des cassettes et de les diffuser à ses membres. Cet engagement de 37 200 euros était le double de l’actif de l’association sur l’exercice comptable de 2001. De plus au titre de l’année 2002 rien est signalé sur le fait qu’elle disposera de plus de ressources. Par conséquent le budget de l’association ne permet pas de financer la location des vidéos, de plus cet énorme engagement bloquait le financement des autres objectifs de l’association (culturel, touristique..). en louant, mais aussi en prêtant ces vidéos : ça ne permettrait pas d’assurer l’équilibre financier de l’opération. Donc le contrat : pas de contrepartie pour l’association, donc absence de cause pour l’association, donc nullité. Donc sans cause, il n’y a pas de consentement. ici c’est l’argument de la cour d’appel. Théorie moderne.
Cour de cass : théorie classique
Pb de droit : il serait intéressant de se demander au vue de la préférence de la théorie classique de cause par la Cour de cassation, si cette théorie révélée fragile par la jurisprudence, ne peut elle être remise en cause ?
I. l’affirmation de l’application stricte de la théorie classique
A. une non ingérence dans les mobiles contractuels des parties
B. une solution conforme à la sécurité contractuelle
Phrase de transition : limite à la liberté contractuelle, remise en cause de la théorie classique de la cause allant vers une théorie moderne pouvant annuler le contrat plus facilement (II).
II. Une vision fragile, sujette à diverses remises en