Correction Divisions du Droit
21/10/2015
Document 1
Les faits : 2 personnes de même sexe, monsieur X et Y veulent se marier. Monsieur X est français, monsieur Y marocain mais réside en France. Le ministère public forme une opposition à mariage pour motif de mariage homosexuel interdit au Maroc.
Procédure : TGI (car droit de la famille), juridiction de 1ere instance : demandeur=monsieur X et Y, défendeur=procureur. Les demandeurs demandent l’annulation de l’opposition et à titre subsidiaire, la mainlevée sur l’opposition (=renoncer, généralement après avoir été payée par le débiteur qu'il a poursuivi. Le procureur revient sur sa décision.)
Cours d’appel : ordonne mainlevée de l’opposition au mariage, le jugement est rendu en faveur de monsieur X et Y. Demandeur= procureur général, défendeur=monsieur X et Y.
Cours de cassation : rejette le pourvoi, confirme la mainlevée estimant que la cours d’appel a justifié sa décision. Conclusion : Monsieur X et Y peuvent se marier.
Argument du demandeur (=ministère public) : refuse le mariage grâce à la convention franco-marocaine de 1981. Il cite l’art 55 de la constitution : préliminance des traités sur les lois sous réserve de l’application des traités par chacun des partis. Ici, cette convention a été ratifié puis publié dans le journal officiel, elle a fait l’objet de réciprocité. La convention a donc une valeur supra-légale : obligation d’appliqué la convention. Le procureur reproche que le TGI n’avait pas appliqué l’art 5 de la convention, il reproche donc à la cours d’appel de ne pas avoir respecté la valeur supra-légale de la constitution. C’est un problème de hiérarchie des normes entre lois et traités. On trouve un conflit d’application de loi dans l’espace : art 3, art 4 et 5 convention franco-marocaine invoqué. L’art 3 code civil : pose principe général
Art 5 de la convention franco-française : Pour chaque époux s’applique la loi de son pays.
Art 4 convention franco-marocaine : si le pays dans lequel a