Amicus curiae
Le terme d’ « amicus curiae » a ses origines dans le droit romain ; il a été repris par le « common law » anglais au IXe siècle avant d’être utilisé par les pays anglophones et entrer plus récemment dans le droit international, notamment dans le domaine des droits de l’homme.
La traduction de la notion en français serait celle d’ « ami de la Cour » ; elle appelle à une définition plus exacte, car cette notion paraît abstraite au premier abord.
Si on essaie de donner une définition négative, on peut dire qu’un amicus curiae n’est ni un témoin, ni un expert, ni une partie au litige, ni un auxiliaire de justice.
Pour G. Cornu il s’agit d’une procédure autorisant une entité publique ou privée à présenter, de manière écrite ou orale, des observations à l’occasion d’un procès. Cette entité aurait la qualité de « consultant extraordinaire » et d’« informateur bénévole ».
Le dictionnaire de droit international public considère que l’amicus curiae est une « faculté attribuée à une personnalité ou à un organe non partie à une procédure judiciaire de donner des informations de nature à éclairer le tribunal sur des questions de fait ou de droit ».
La procédure des communications faite par un amicus curiae pendant un différend est connue au sein de l’Organisation mondiale de commerce. Pendant longtemps, on s’est posé la question de savoir si des tels mémoires devraient être acceptés par les groupes spéciaux et l’organe d’appel, vu le fait que le Mémorandum d’accord et le Procédures de travail pendant l’appel ne traitent pas de cette question.
Aujourd’hui, les mémoires données par des organisations différentes ou même par des Etats sont acceptés dans le cadre du règlement des différends. Cependant, les questions du statut actuel de la procédure et celle du bien-fondé des craintes à son égard se posent. L’amicus curiae, est-il un vrai ou faux ami ?
Afin de mieux répondre à cette question, il convient d’analyser dans un