Article 38 de la constitution
Article 38 de la Constitution
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au
Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le
Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
Les étapes essentielles :
1/ Une loi d’habilitation
2/ L’adoption des ordonnances
3/ La ratification des ordonnances
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Le sens de cette disposition :
Si les ordonnances de l’article 38 découlent de la pratique des décretslois, puisqu’elles reposent sur une délégation de pouvoir du Parlement au profit du gouvernement, elles doivent faire l’objet d’une autre lecture. En effet, la Constitution de 1958 repose sur une délimitation entre un domaine de la loi (article 34) et un domaine réglementaire (article 37).
Article 34 de la Constitution
[Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n°
2008-724 du 23 juillet 2008)
La loi fixe les règles concernant :
· les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
· la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
· la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la