Assemblée plénière 9 mai 1984
Conformément à l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil, «On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Tel est le fondement sur lequel la Cour de Cassation va légalement justifiée sa décision rendue le 09 mai 1984 ; décision conjointe à celle de la cour d'appel d'Agen.
En l'espèce, le 30 juin 1975, un enfant de 3 ans, Eric Gabillet, en tombant d'une balançoire qui se rompit, éborgne un camarade, Philippe Noye, avec un bâton qu'il tenait à la main. Les parents de l'enfant victime assignent les parents de l'enfant qui a causé le dommage en responsabilité de l'accident considérant que l'enfant étant gariden du bâton, sa responsabilité devait être engagée. La Cour d'Appel d'Agen rendant son arrêt le 12 mai 1980, a déclarer l'enfant Eric Gallibet responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil.
Contestant cette analyse, les époux Gabillet forment un pourvoi en cassation au motif que, l'imputation d'une responsabilité présumée implique la faculté de discernement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce de l'enfant de 3 ans.
Il revient donc à la Cour de Cassation de déterminer si, un enfant, auteurs de blessures involontaires, pouvait-il être imputé de l'entière responsabilité de l'accident alors même que cet enfant soit privé de discernement ?.
La Cour de Cassation se prononçant le 09 mai 1984, rejette le pourvoi formé par les époux Gabillet au motif, qu'en retenant que le jeune Eric avait l'usage, la direction et le contrôle du bâton, la Cour d'appel n'avait pas, malgré le jeune âge de ce mineur, à rechercher si celui-ci avait un discernement.
Cet arrêt de la Cour de Cassation opère un important revirement de jurisprudence, car en effet il y a une élimination du discernement de la notion de garde (I), mais force est de