Cas Prat S12 2
A) Le dopage de Maurice
Maurice Hauriou, champion de France de karaté, se serait dopé en prenant de l’alcool chinois, le 30 octobre 2014 avant une compétition. Il fait donc l’objet de mesures disciplinaires par deux décisions le 8 janvier 2015 prise par la Fédération Française de Karaté (FFK). Celle-ci a d’abord pris la décision de lui retirer son titre de champion de France et l’autre de le sanctionner par trois mois de suspension et la dégradation de la ceinture noire à la ceinture jaune. De plus, Maurice veut expliquer à la Fédération qu’il ne voulait pas tricher mais qu’il voulait se donner du courage.
Une fédération sportive est-elle considérée comme une personne morale de droit public exerçant une mission de service public ?
L’arrêt du Conseil d’Etat de 1974, FIFAS estime que les fédérations sportives exercent une mission de service public.
En l’espèce, l’association Fédération Française de karaté effectue une mission de service public elle est donc doté de prérogatives de puissance public, elle peut donc être considérée comme une autorité administrative.
Il faut désormais déterminer si les décisions prises par la fédération sont des actes administratifs unilatéraux ?
Concernant l’unilatéralité, un acte est un unilatéral quand il s’impose sans le consentement de l’autre partie.
En l’espèce l’acte s’impose à Maurice sans son consentement ce sont donc bien des décisions au caractère unilatéral et qui est individuelle car elle ne s’impose qu’à lui.
Pour déterminer si un acte administratif est unilatéral il convient de vérifier que les trois critères de l’unilatéralité sont remplis.
En effet l’acte doit avoir un caractère normatif c’est-à-dire que la norme exprime ce qui doit être.
En l’espèce la mesure prise par la fédération indique à l’administré quel comportement il doit désormais avoir et crée pour lui une nouvelle situation juridique, le caractère normatif de l’acte est donc rempli.
Le second critère que doit remplir