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CAHIER DES CHARGES relatif à l’exercice de la profession d’opticien lunetier de libre pratique
(Arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 2001) JORT N° 42 DU 25 mai 2001
CAHIER DES CHARGES RELATIF A l’EXERCICE DE LA PROFESSION D’OPTICIEN LUNETIER DE LIBRE PRATIQUE
TITRE PREMIER Dispositions Générales
Article premier : Les dispositions du présent cahier des charges s’appliquent à la profession d’opticien lunetier de libre pratique. Article 2 : Le présent cahier des charges comporte 6 titres, 30 articles et 10 pages. Article 3 : Les autorisations délivrées antérieurement à la publication du présent cahier des charges demeurent valables. Article 4 : Tout candidat à l’exercice de la profession d’opticien lunetier en libre pratique doit retirer, auprès de la direction régionale de la santé publique territorialement compétente, deux copies du présent cahier des charges, sur présentation de son diplôme. Une copie signée et légalisée du cahier des charges doit être remise à la même administration compétente. L’intéressé doit apposer sa signature sur un registre tenu à cet effet. En cas d’exploitation collective d’un cabinet d’opticien lunetier de libre pratique, le retrait du cahier des charges se fait par le gérant statutaire de la société de personnes constituée entre les associés qui doivent appartenir à la même spécialité. Le diplôme scientifique mentionné dans cet article et les autres articles du présent cahier s’entend d’un diplôme de technicien supérieur en optique lunetterie délivré par un établissement public d’enseignement supérieur , d’un diplôme délivré par un établissement tunisien d’enseignement supérieur privé et 1
admis
en
équivalence
conformément
aux
dispositions
législatives
et
réglementaires en vigueur , d’un brevet de technicien supérieur homologué au