Ce 12 dec 2008 men
Si les fonctionnaires et agents des collectivités publiques ne sont pas pécuniairement responsables envers ces collectivités des conséquences dommageables de leurs fautes de service, il ne saurait en être ainsi lorsque le préjudice qu’ils ont causé à ces collectivités est imputable à des fautes personnelles détachables de l’exercice de leurs fonctions ; que la circonstance que le préjudice n’ait pas été établi par une décision juridictionnelle condamnant la collectivité mais corresponde à la réparation accordée par la collectivité publique à la victime de la faute personnelle de l’agent dans le cadre d’un règlement amiable formalisé par une transaction conclue entre la collectivité et la victime ou ses ayants droit ne fait pas, par elle-même, obstacle à la possibilité pour la collectivité de se retourner contre l’agent à raison de la faute personnelle commise par celui-ci.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 296982
MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE c/ M. H.
M. Xavier Domino
Rapporteur
M. Emmanuel Glaser
Commissaire du gouvernement
Séance du 12 novembre 2008
Lecture du 12 décembre 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 3ème sous-section de la section du contentieux
Vu l’ordonnance du 28 août 2006 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi par lequel le MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE demande l’annulation du jugement du 1er mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre de perception émis le 25 février 2002 par le recteur de l’académie de Strasbourg à l’encontre de M. Bernard H. pour le recouvrement de la somme de 7 622