Code de la famille ivoirien
LOI N° 64-375 DU 7 OCTOBRE 1964, RELATIVE AU MARIAGE, MODIFIEE PAR LA LOI N° 83-800 DU 2 AOUT 1983
CHAPITRE PREMIER :
DES CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE
PARAGRAPHE 1 :
DES CONDITIONS A REUNIR DANS LA PERSONNE DES EPOUX ARTICLE 1 (NOUVEAU)
L'homme avant vingt ans révolus, la femme avant dix-huit ans révolus ne peuvent contracter mariage. Néanmoins le procureur de la République peut accorder des dispenses pour motifs graves.
ARTICLE 2
Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent.
Au cas où le mariage est dissous par le divorce ou annulé, une nouvelle union ne peut être contractée avant l'accomplissement des formalités prévues à l'article 14 de la loi sur le divorce et la séparation de corps.
ARTICLE 3
Chacun des futurs époux doit consentir personnellement au mariage.
Le consentement n'est pas valable s'il a été extorqué par la violence ou s’il n'a été donné que par suite d'une erreur sur l'identité physique u civile de la personne.
ARTICLE 4
L'homme et la femme majeurs consentent seuls à leur mariage.
PARAGRAPHE 2 :
DU CONSENTEMENT AU MARIAGE DES MINEURS ARTICLE 5
Le mineur de moins de vingt et un ans ne peut contracter mariage sans le consentement de celui de ses père et mère qui exerce les droits de puissance paternelle.
ARTICLE 6
Le consentement des père et mère peut être donné oralement, lors de la célébration du mariage, ou être reçu préalablement, par un officier de l'état civil ou un notaire, qui en dresse acte et le notifie, par la voie administrative, à l'officier de l'état civil compétent pour procéder à la célébration.
ARTICLE 7
La circonstance que celui des père ou mère qui consent y est habilité résulte suffisamment de la déclaration qu'il en fait devant l'officier de l'état civil ou le notaire qui reçoit soit consentement.
ARTICLE 8
Si les père et mère sont morts, inconnus ou dans