Commentaire arrêt arcelor (8 février 2007)
Nous sommes dans un cas de transparence de la loi (CE, 1990, Quintin). Il s’agit de contrôler directement le décret par rapport aux dispositions et principes constitutionnelles.
Les requérants invoquent en effet la méconnaissance certains principes et dispositions constitutionnels. Or, contrôler ce décret revient indirectement à contrôler la directive communautaire en question par rapport aux dispositions constitutionnelles.
Sur quels fondements et par modalités le juge administratif reconnait t’il de contrôler un décret de transposition par rapport à des dispositions constitutionnelles ?
I. La combinaison par le juge administratif de la suprématie de la constitution avec l’obligation constitutionnelle de transposition des directives communautaires.
A. La confirmation par le juge administratif de la suprématie de principe de la Constitution dans l’ordre interne.
En l’espèce, le juge administratif rappelle que « la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne s’aurait s’imposer, dans l’ordre interne, aux principes et dispositions à valeur constitutionnelle ». Ici, le juge administratif reprend le considérant de principe de l’arrêt de 1998, Sarran. De même, dans l’arrêt de 1996 Koné, le juge administratif reconnait la prévalence de la conformité d’un acte administratif à un PFRLR sur sa méconnaissance avec une convention internationale. Aussi et surtout, le droit communautaire général ne fait en principe pas exception (CE, 3 décembre 2001, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique)
Cette position se trouve être en accord avec celle du Conseil constitutionnel, qui estime que les normes constitutionnelles sont les normes suprêmes dans