Commentaire cc. 12 mai 2010
Du point de vu interne, il s'est longtemps posé la question de savoir s'il y avait une distinction entre le droit international et celui de l'Union Européenne. Cette question est traitée par la Constitution,et notamment par son article 55 qui règle à la fois les conditions d'application des traités et conventions international en droit interne et la place des normes internationales et supra nationales au sein de l'ordre juridique français. Selon cet article, il n'y a pas de différence entre ces deux droits. Cependant, depuis le traité de Maastricht de 1992, le constituant a introduit dans le texte constitutionnel des dispositions spécifiques relatives à l'Union Européenne. C'est en particulier le cas de l'article 88-1 de la Constitution. Ce dernier n'avait aucune valeur aux yeux du conseil constitutionnel alors que certaines communautaristes se servaient de cet article pour essayer de trouver des spécificités constitutionnelles de leur droit. Cela change en 2004 puisque le conseil constitutionnel et le conseil d'Etat reconnaissent la spécificité de l'ordre juridique communautaire fondé sur l'article 88-1 de la Constitution.
Par ailleurs, un requérant se voit attribuer la possibilité d'invoquer une norme internationale. Toutefois, cette invocabilité est assorties de certaines conditions, qui sont en grande partie posées par l'article 55 de la Constitution qui dispose que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie ». Il est également important de préciser que cet article pose non seulement les conditions de l'invocabilité mais aussi son étendue.
Ainsi, les règles communautaires sont obligatoires pour les Etats et sont