Commentaire ce 24nov 1998
Depuis l’arrêt « Canal de Craponne » de la chambre civile en date du 6 mars 1876, le principe en droit des contrats est le rejet de la révision pour imprévision. Le juge ne peut porter atteinte à l’intangibilité des contrats. Le fondement de ce principe repose sur le consensualisme. Les parties se sont engagées librement à conclure le contrat, et « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (article 1134 alinéa 1 du Code civil). Néanmoins, des tempéraments existent sans remettre en cause ce principe. Ils sont notamment dus au développement depuis la fin du XXème siècle de l’obligation de loyauté (ne pas nuire par son comportement, à la bonne exécution du contrat par son cocontractant) relatif à la notion d’exécution de bonne foi (article 1134 alinéa 3 du même Code). Ainsi, l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 24 novembre 1998, concerne l’obligation de loyauté, et plus particulièrement, l’obligation de mettre son cocontractant en mesure d’exécuter le contrat. En l’espèce, des sociétés commerciales ont confié, par un contrat d’agence commerciale, la représentation exclusive de leurs produits auprès des importateurs, grossistes et détaillants de l’Océan Indien, à un mandataire (agissant pour le compte des sociétés). Des difficultés sont ensuite intervenues pour cet agent qui devait faire face à la concurrence directe de centrales d’achats qui s’approvisionnaient en métropole. C’est la raison pour laquelle, le mandataire avait demandé l’application de la clause résolutoire ainsi que la résiliation du contrat dans son premier moyen. Celui-ci est rejeté par la Cour d’appel.
L’intérêt de cet arrêt porte sur le quatrième moyen qui vise l’obligation de loyauté et celle pour le mandant (les sociétés) de mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter le contrat.
Ce moyen est également rejeté par la Cour d’appel. Ainsi, la