Commentaire chambre criminelle 24/10/2000
La loi du 10 juillet 2000 est source de discrimination entre les personnes physiques et les personnes morales du point de vue de leur responsabilité pénale. La première application de ce texte est posée par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 24 octobre 2000 se prononçant quant aux conditions engageant la responsabilité des personnes morales dans le cadre des délits non intentionnels.
En l'espèce, dans une usine à l'occasion d'une réparation, un contremaître responsable de l'entretien avait décidé, sans en référer à sa hiérarchie, d'ordonner à un ouvrier d'utiliser une échelle pour effectuer la réparation plutôt qu'une nacelle élévatrice prévue à cet effet. Lors de cette opération, l'ouvrier ainsi perché et tenant une masse fut déséquilibré et grièvement blessé lors de sa chute.
Dès lors à la suite de cet accident de travail, le contremaître, le responsable du service d'entretien, le directeur d'usine et la société ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires.
Si tous les prévenus ont été relaxés par le tribunal de première instance, la Cour d'appel de Lyon en date du 7 décembre 1999, soit sous l'empire de la loi de 1996, confirme le jugement concernant uniquement le responsable du service entretien ainsi que le directeur de l'usine ayant estimé qu'ils n'avait commis aucune faute délibérée ou caractérisée " au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, immédiatement applicable " vue que le contremaître a pris seul l'initiative de l'intervention à l'origine des blessures de la victime sans en référer à ses supérieurs. Cependant, elle rend un jugement infirmatif quant au contremaître qui est reconnu coupable du délit de blessures involontaires. En effet, la Cour d'appel établit la faute de négligence qui a consisté à avoir recours à une méthode dangereuse pour réparer une avarie non