Commentaire de l'arret de la cour de cassation chambre criminelle 9 novembre 1928
Seconde partie: la responsabilité pénale (Suite du cours de Mme Grunvald)
Chapitre 3 – La tentative
La tentative présente un risque : l’erreur judiciaire. En effet, l’infraction n’ayant pas été consommé, le risque est de sanctionner quelqu’un pour tentative alors qu’il ne voulait pas commettre d’infraction. La loi a prévu certaines garanties en matière de tentative. La répression de la tentative sera soumise aux mêmes conditions que la répression d’une infraction et donc aux mêmes garanties. Il en ressort deux conséquences :
➢ 1ère conséquence
La tentative est soumise au principe de légalité. La répression n’est donc possible que dans les cas prévus par la loi. Des distinctions sont à faire au regard de la classification tripartite :
- La tentative est toujours punissable pour les crimes, c’est un principe général - La tentative n’est punissable que si la loi le prévoit pour les délits (Par exemple, la tentative de vol (311-3) ou d’escroquerie (313-3) est punissable tandis que la tentative d’abus de confiance ne l’est pas - La tentative n’est jamais punissable pour les contraventions
Certains délits n’ont pas de tentative punissable car la tentative est inconcevable (par exemple, pour les délits d’omission, ou les infractions non-intentionnelles (on ne peut tenter d’être imprudent).
➢ 2ème conséquence
La tentative est constituée de deux éléments : l’élément matériel, et l’élément moral.
Section 1 – L’élément matériel de la tentative
A partir de quand y a-t-il tentative ?
Paragraphe 1 : La notion de commencement d’exécution
Article 121-5
La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
A) Ce qu’il n’est pas
La jurisprudence à définit cette notion. Il faut partir de l’Iter criminis.