Commentaire de l'arrêt du 10 mars 2004
SEANCE N° 3
LES CONDITIONS DE L’ARTICLE 215, ALINEA 3
Les conditions ne posant aucun problème
Quant à la notion de logement familial, il convient de rappeler que sous cette expression, la loi a entendu viser l’endroit où la famille vit effectivement, ce qui a conduit la jurisprudence à prendre en compte la résidence et non pas le domicile, mais uniquement la résidence principale.
Quant aux droits dont on ne peut pas librement disposer parce que c’est par eux qu’est assuré le logement de la famille, il peut s’agir aussi bien de droits réels, tels que le droit de propriété ou l’un de ses démembrements, que de droits personnels, ce qui donne à l’article 215 une portée beaucoup plus large que celle de l’article 1751 du CC. S’agissant plus précisément du droit de propriété, ce dernier peut indifféremment être propre ou commun, personnel à l’un deux, voire même indivis avec le conjoint ou avec les héritiers.
LES EFFETS DE L’ARTICLE 215 ALINÉA 3
Le consentement du conjoint
Ce consentement que prévoit expressément le texte en énonçant que « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni », ne suppose pas nécessairement la rédaction d’un écrit. Selon la jurisprudence, il suffit que le consentement ainsi exigé soit certain. L’action en nullité
L’action en nullité que prévoit le texte en cas de non respect de la règle, a pour première caractéristique de n’être ouverte qu’à celui des deux époux qui n’a pas donné son consentement à l’acte.
Elle se caractérise également par la brièveté de son délai de prescription. Aux termes mêmes de l’alinéa 3, in fine, elle n’est ouverte, en effet, que pendant un an à partir du jour où l’époux concerné a eu connaissance de l’acte, sans qu’elle ne puisse jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial se soit dissous.
COMMENTAIRE DE L’ARRET DE LA 2 ÈME CH.CIV, 10 MARS 2004