Commentaire d'arret cour de cassation 26 mai 2006
Selon l’article 1142 du code civil, « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur ». Le pacte de préférence appartient à la catégorie des avant-contrats, il est soumis au même régime juridique que les contrats. La vente d’un bien est souvent précédé d’un avant-contrat par lequel le futur vendeur ou le futur acquéreur veulent manifester leur intérêt pour l’opération tout en se laissant le temps de la réflexion et de l’étude de la faisabilité. Selon le professeur Bénabent, le pacte de préférence est « l’engagement de réserver la préférence au bénéficiaire si l’on décide de vendre ou d’acheter et de lui faire donc en priorité une proposition dans ce sens avant de s’adresser ailleurs ». Ce pacte a été quelque peu malmené par la Cour de cassation qui avait une jurisprudence constante jusqu’à son arrêt du 26 mai 2006, à savoir qu’au sens de l’article 1142 du code civil, seul le versement de dommages et intérêts pouvait sanctionner une inexécution de la part du débiteur. Un contrat est par essence obligatoire, c’est ce que dispose l’article 1134 du code civil dans son alinéa premier: « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui le sont faites ». Cette force obligatoire du contrat est la conséquence de l’échange des consentements des parties. Comme le contrat est obligatoire, le juge peut sanctionner une absence de respect des conditions de validité du contrat. En ce sens, celui-ci ne pourra pas être résilié de manière unilatérale sauf cas spécifiques, c’est-à-dire quand la nature du contrat l’y autorise, c’est par exemple le cas des contrats à durée indéterminée, ce qui est la conséquence direct du principe selon lequel un contrat ne peut pas être conclu à vie en droit français. Le pacte de préférence ne peut donc pas être révoqué unilatéralement par le débiteur, sous peine de sanction par le