Les relations mère-fille
DUT CJ AN 2
Groupe 2
TD 2
I La promesse unilatérale de vente
Arrêt du 27 mars 2008 :
Les problèmes de droit posés à la Cour de Cassation sont les suivants : la rétractation du promettant d'une promesse unilatérale de vente avant la levée de l'option rend-elle la promesse caduque ? Les parties d'une promesse unilatérale de vente sont-elles libres de convenir que le défaut d'exécution par le promettant de son engagement de vendre se résout par l'allocation de dommages et intérêts ?
En l'espèce, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a affirmé que la rétractation du promettant avant la levée de l'option ne rend pas la promesse caduque. La Cour a aussi affirmé que des dommages-intérêts s'imposaient dans cette affaire même si elle admet que les actes conclus entre les deux sociétés n'étaient pas suffisamment clairs sur le fait que les parties avaient décidé d'écarter l'article 1142 du code civil.
Ainsi, par cette arrêt, la troisième chambre civile de la Cour de cassation réaffirme le caractère obligatoire de la promesse unilatérale de vente.
Dans l'arrêt CRUZ de 1993, la rétractation du promettant avant la levée d’option exclue toute rencontre de volonté qui ne peut être sanctionnée que par des dommages-intérêts. Depuis cet arrêt, il semblerait que soit rendues valables les clauses d’exécution forcée dans les promesses unilatérales de vente. Cela permet de neutraliser la jurisprudence de 1993.
S’agissant de la rétractation du promettant dans un arrêt du 15 décembre 1993 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, la sanction ne pouvait être que l’allocation de dommages-intérêts même si le bénéficiaire lève l’option après la rétractation. Cette solution est extrêmement critiquée par la doctrine selon laquelle l’efficacité de la promesse unilatérale de vente serait mise à mal, le bénéficiaire préférant le bien à des simples dommages-intérêts.
La pratique notariale a crée les clauses d’exécution forcée en