commentaire d'arrêt 11 mars 2008
Selon Georges Decocq, « certaines catégories échappent, pour des raisons historiques, à l’application du droit commercial. Ainsi, les activités manuelles ou intellectuelles ne sont en principe pas assimilables aux activités commerciales, qui présentent un caractère essentiellement spéculatif ». C’est notamment le cas de l’activité artisanale comme en témoigne la décision du 11 mars 2008 (et accessoirement celle du 12 mars 1974) de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
En l’espèce il s’agit d’un arrêt de rejet en date du 11 mars 2008, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’arrêt traite des conditions d’application des règles dérogatoires du droit commercial aux artisans.
Un salarié a donné sa démission à la société qui l’employait, afin de s’installer à son compte. Cette dernière l’a assigné aux fins de cessation d’agissements de concurrence déloyale. Le salarié se prévalant de son statut d’artisan a soulevé l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance.
Il est parfois difficile de distinguer l'artisan du commerçant, difficulté d'autant plus grande que l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 impose les mêmes conditions de qualification pour exercer toute une série d'activités qu'elles le soient sous forme artisanale ou commerciale.
Le statut d'artisan n'est pas forcément exclusif du statut de commerçant et une double immatriculation au répertoire des métiers et au registre du commerce et des sociétés est possible. Les conditions dans lesquelles une personne peut se prévaloir de la qualité d'artisan, d'artisan qualifié, d'artisan d'art ou de maître artisan sont précisément définies par les textes.
Comme le commerçant, l'artisan exerce son activité de façon indépendante sans lien de subordination, mais dans des limites quantitativement plus