Commentaire d'arrêt : cour de cassation, 2ème chambre civile, 18 juillet 1995
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Droit Civil Cass., civ. 1ère, 18 juillet 1995 « Pour prouver un acte juridique, le chèque apparaît comme la meilleure et la pire des choses ». Stéphane Piedelièvre, auteur de cette phrase, trouve son inspiration dans une jurisprudence complexe dont l’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 18 juillet 1995 est une pierre angulaire. La preuve d’un contrat réel de prêt reste très délicate (I) et la jurisprudence de la Cour de cassation à ce sujet est houleuse et contrastée (II). La preuve subtile d’un contrat réel de prêt Les moyens de preuve Selon l’article 1315 du Code civil, relatif à la preuve, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce il appartient donc à Mme X de prouver l’existence d’un contrat réel de prêt entre elle et M. Y. Dans la mesure ou il s’agit d’un contrat de prêt, la preuve se fait par acte juridique et non par fait. En vertu de l’article 1341, la somme du prêt s’élevant à plus de 1500 euros, la preuve doit-être littérale. Mme X n’est pas en mesure de rapporter ce type de preuve, elle dispose cependant d’une possibilité de retourner vers une liberté plus étendue de la preuve. Selon l’article 1347 du Code Civil, on appelle commencement de preuve par écrit « tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué ». En effet, le commencement de preuve par écrit doit émaner de celui à qui on l’oppose, ou de la personne qui le représente. En l’espèce un prêteur, Mme X, essayait de prouver l’existence d’un contrat de prêt, au moyen du chèque qui avait permis la remise des fonds à l’emprunteur. De plus, il résulte de l’article 1347 du code civil que, pour valoir commencement de preuve par écrit, l’acte doit émaner de celui auquel il est opposé et non pas de celui qui s’en prévaut ». L’article 1341 du Code civil, fidèle au formalisme probatoire, dispose qu’ « il doit être