Commentaire d'arrêt : cour de cassation, assemblée plénière, 24 novembre 1989
De nombreux conflits surviennent entre le principe de l’impulsion du procès qui appartient aux parties selon les articles 1 et 2 du Code de procédure civile et le principe de l’office du juge. L’arrêt rendu en assemblée plénière par la Cour de cassation en est un très bon exemple.
En l’espèce, les avocats des deux parties, chargés de plaider une instance de divorce, avaient demandé, conjointement, le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure au tribunal.
Le tribunal leur a opposé un refus, a mis la cause en délibéré et a invité les avocats des parties à remettre leurs dossiers. Ainsi, le conseil de l’ordre des avocats du barreau local a pris une délibération « élevant la protestation la plus solennelle à l’égard de la décision » en énonçant notamment que « seuls les avocats en accord avec leurs clients disposent du droit de savoir s’ils peuvent se contenter d’un dépôt de dossier ou plaider et qu’il appartient aux parties seules de donner à leur affaire les développements conformes à leurs intérêts ».
Le procureur général de la cour d’appel a exercé un recours contre la délibération du conseil de l’ordre pour faire annuler certaines énonciations qui lui paraissaient contraires aux dispositions réglementaires.
La Cour d’appel a annulé ces dispositions du conseil de l’ordre des avocats ;
Le conseil de l’ordre forme alors un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel.
Ainsi, la Cour de cassation était amenée à se prononcer sur la question de savoir si le juge est lié par une demande conjointe de renvoi ?
Le fait que les parties demandent conjointement le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure oblige t-il le juge à accueillir la demande ?
La Cour de cassation, statuant en Assemblée plénière, va rejeter le pourvoi en considérant tout d’abord que « la faculté d’accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d’une affaire fixée pour être plaidée, relève du